publié le 12 octobre 2021
Avis relatif à l'indexation des montants cités à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits an(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT
Avis relatif à l'indexation des montants cités à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire et à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 20/08/2021;
Conformément aux dispositions à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire et à l'article 22 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, ces indemnités sont annuellement ajustées selon un facteur basé sur l'index de santé sous condition de l'avis préalable et favorable du Conseil du Fonds budgétaire;
L'indexation des vacations des vétérinaires agréés du secteur porcs sera ajustée sur base des indices santé (IS) des mois de juillet 2020 et juillet 2021, avec comme point de référence l'IS de 2004 = 100;
L'IS du mois de juillet 2020 équivalait à 133,04 et l'IS du mois de juillet 2021 est de 135,48;
Pour le calcul des vacations indexées, les montants actuels doivent être multipliés par l'IS du mois de juillet 2021 et ensuite divisés par l'IS du mois de juillet 2020; 1° ) à l'article 3, § 4, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance épidémiologique et de la prévention des maladies de porcs à déclaration obligatoire, le montant de 35,45 euros par visite effectuée est remplacé par le montant de 36,10 euros par visite effectuée;2° ) à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2013 portant exécution de l'arrêté royal du 12 octobre 2010 relatif à la lutte contre la maladie d'Aujeszky, le montant de 3,65 euros par prise de sang prélevée est remplacé par le montant de 3,72 euros par prise de sang prélevée. Cette indexation est d'application à partir du 1er octobre 2021.
Bruxelles, le 22 septembre 2021.
Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL