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Avis
publié le 11 janvier 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 décembre 2020, le Tribunal de l'entreprise d'Anvers, division Anvers, a posé la questio « Les articles 2, alinéa 1 er , et 18, § 1 er , 2°, du Code de la TVA, lus e(...)

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cour constitutionnelle
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11/01/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 novembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 décembre 2020, le Tribunal de l'entreprise d'Anvers, division Anvers, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 2, alinéa 1er, et 18, § 1er, 2°, du Code de la TVA, lus en combinaison avec l'article 44, § 1er, 2°, de ce Code, et interprétés à la lumière de l'article 132, paragraphe 1, c) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et à la lumière du principe de la neutralité fiscale, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, s'ils sont interprétés en ce sens que les services de mise à disposition de personnel soignant sont toujours soumis au taux ordinaire de TVA, en ce que la TVA (ou le surcoût occasionné par celle-ci) sera répercutée sur les patients soignés par des praticiens mis à disposition par des entreprises qui n'ont pas conclu de contrat d'entreprise avec l'établissement de soins, et ne le sera pas dans tous les autres cas (soins dispensés par un intérimaire mis à disposition par une entreprise qui a conclu un contrat d'entreprise ou soins dispensés par un praticien travaillant comme salarié, comme indépendant ou par le biais d'une société) ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7476 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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