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Avis
publié le 01 octobre 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 juillet 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 août 2020, le Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a posé la question préju « L'article 187, § 1 er , alinéa 4, du Code d'instruction criminelle - interprété en (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 juillet 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 août 2020, le Tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 187, § 1er, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle - interprété en ce sens qu'il n'est plus possible de former opposition contre la condamnation au civil au terme de la prescription de la peine - viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il implique qu'une personne qui a été condamnée par défaut et n'a pas eu connaissance de la signification du jugement avant que la prescription de la peine prononcée par ce jugement ait été atteinte ne peut plus former opposition civile à ce jugement après l'expiration du délai de prescription de la peine, alors que la personne qui a eu connaissance de la signification du jugement avant que la prescription de la peine soit intervenue, peut former opposition civile à ce jugement dans les quinze jours qui suivent cette prise de connaissance, alors que le jugement rendu par défaut crée, pour les deux catégories de personnes, des obligations en matière civile ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7428 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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