publié le 21 septembre 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 juillet 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 29 juillet 2020, le tribunal de la famille et de la jeunesse du Tribunal de première insta « L'article 594 du Code d'instruction criminelle et/ou l'article 63 de la loi du 8 avril 1965, ne v(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 8 juillet 2020, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 29 juillet 2020, le tribunal de la famille et de    la jeunesse du Tribunal de première instance de Namur, division Namur,    a posé la question préjudicielle suivante :    « L'article 594 du Code d'instruction criminelle et/ou l'article 63 de    la 
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/04/1965
				
				
					pub. 
					02/08/2010
				
				
					numac 
					2010000404
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer, ne violent-ils pas les articles 10 et 11 de la    Constitution, voire d'autres dispositions constitutionnelles, en ce    que :    - l'article 594 précité permet au Roi d'autoriser certaines    administrations à accéder au casier judiciaire uniquement dans le    cadre d'une fin déterminée par ou en vertu de la loi, à l'exception    des décisions rendues dans le cadre d'amnisties, d'annulations, de    rétractations, d'abrogations, de réhabilitations, de suspension du    prononcé de la condamnation, de peines de travail, de surveillance    électronique et de probation autonome,    - alors que la personne mineure, poursuivie au fond pour un ou    plusieurs faits qualifiés d'infraction devant le tribunal de la    jeunesse :    . ne peut solliciter le bénéfice d'une suspension du prononcé de la    condamnation ou d'une autre mesure probatoire,    . mais tout au plus, à titre de mesure la plus favorable, le bénéfice    d'une réprimande, dans le cadre des mesures énumérées par l'article 63    de la 
loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					08/04/1965
				
				
					pub. 
					02/08/2010
				
				
					numac 
					2010000404
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer relative à la protection de la jeunesse, qui    précise quant à lui :    ' (...)    Ces (...) mesures ne peuvent jamais être portées à la connaissance des    particuliers. Elles peuvent être portées à la connaissance des    autorités judiciaires.
Elles peuvent également être portées à la connaissance des autorités administratives, des notaires et des huissiers de justice, dans les cas où ces renseignements leur sont indispensables pour l'application d'une disposition légale ou réglementaire. Cette communication se fait sous le contrôle des autorités judiciaires, suivant la procédure qui sera déterminée par le Roi. ' . et donc sans pouvoir bénéficier de la même exception d'accès aux informations contenues dans son casier judiciaire notamment par certaines administrations, que celle dont peut bénéficier une personne majeure, poursuivie pour des infractions devant une juridiction pénale, lorsqu'elle sollicite le bénéfice d'une suspension du prononcé de la condamnation ou d'une autre mesure probatoire ? Il en serait de même lorsque la personne majeure bénéficie d'une peine de travail, par rapport à une personne mineure qui bénéficierait d'une mesure la contraignant à réaliser des heures de prestations d'intérêt général telles que prévues à l'article 108, alinéa 2, 3° du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7425 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux