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Avis
publié le 20 mai 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 10 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mars 2020, le Tribunal de police de Flandre orientale, division Gand, a posé la question « L'article 29 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, lu en c(...)

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20/05/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 10 mars 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 mars 2020, le Tribunal de police de Flandre orientale, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 29 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, lu en combinaison avec l'article 3, 3°, de cette même loi, viole-t-il les dispositions relatives aux libertés et droits fondamentaux garantis par le titre II de la Constitution (notamment les articles 10, 11 et 13 de la Constitution) et l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle cette disposition, en particulier par l'ajout du membre de phrase ' Sous-section 3 - Procédure en cas d'infractions relatives à l'arrêt et au stationnement visées à l'article 3, 3°', instaure une procédure distincte pour les infractions relatives au stationnement et à l'arrêt, d'une part, et pour l'infraction relative au signal C3, d'autre part, bien que ces deux infractions puissent également être sanctionnées par l'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F 103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement et par l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7377 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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