publié le 12 mars 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 février 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 février 2020, le Tribunal de l'entreprise d'Anvers, division Tongres, a posé la question « L'article XX.173, § 2, du Code de droit économique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Co(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spĂ©ciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 fĂ©vrier 2020, dont l'expĂ©dition est parvenue au greffe de la Cour le 6 fĂ©vrier 2020, le Tribunal de l'entreprise d'Anvers, division Tongres, a posĂ© la question prĂ©judicielle suivante : « L'article XX.173, § 2, du Code de droit Ă©conomique viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprĂ©tation selon laquelle le dĂ©lai de trois mois aprĂšs la publication du jugement de faillite pour introduire une requĂȘte en effacement est un dĂ©lai de forclusion, en ce que le failli-personne physique qui n'introduit pas une requĂȘte en effacement en temps utile perd, de ce fait, irrĂ©vocablement et intĂ©gralement le droit Ă l'effacement, contrairement au failli-personne physique qui introduit une requĂȘte en effacement en temps utile et qui (Ă dĂ©faut d'opposition formĂ©e conformĂ©ment Ă l'article XX.173, § 3, du Code de droit Ă©conomique) obtiendra l'effacement automatiquement et sans que le tribunal dispose d'un pouvoir d'apprĂ©ciation Ă cet Ă©gard ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7355 du rÎle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut