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Avis
publié le 07 février 2020

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 décembre 2019, le Tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, a posé les « 1. Les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvé(...)

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cour constitutionnelle
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2020200574
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07/02/2020
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 décembre 2019, le Tribunal de première instance d'Anvers, division Anvers, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 87 et 89 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution coordonnée, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que le décret sur le droit en matière de délinquance juvénile est applicable aux faits commis par des mineurs avant la promulgation et l'entrée en vigueur du décret sur le droit en matière de délinquance juvénile ? 2. Les articles 7, 10 et 11 du décret du 24 septembre 2019 modifiant la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait et le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, en ce qui concerne les dispositions transitoires violent-ils les articles 12 et 14 de la Constitution coordonnée, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en ce que les dispositions précitées du décret du 24 septembre 2019 instaurent, avec effet rétroactif au 1er septembre 2019, un régime sur la base duquel des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis, en tant que mineur, un fait punissable peuvent faire l'objet d'un dessaisissement, alors qu'un dessaisissement n'était pas possible sous l'empire de l'article 38 du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ? » Cette affaire est inscrite sous le numéro 7335 du rôle de la Cour. Le greffier, F. Meersschaut

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