publié le 07 février 2020
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 février 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 décembre 2019, le Tribunal du travail de Gand, division Audenarde, a posé la question « L'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 21 février 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 20 décembre 2019, le Tribunal du travail de Gand, division Audenarde, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1675/13, § 3, deuxième tiret, du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution s'il est interprété en ce sens que le juge ne peut pas décider la remise de dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice corporel causé par une infraction, alors que le juge peut décider la remise de dettes constituées d'indemnités accordées pour la réparation d'un préjudice moral causé par une infraction pour violation de l'intégrité psychique et sexuelle de la victime, en ce que deux catégories de personnes se trouvant dans la même situation de victime seraient ainsi traitées différemment, selon que l'auteur d'une infraction est tenu à la réparation d'un préjudice corporel ou d'un préjudice moral, et ce sans que cette différence de traitement soit raisonnablement justifiée ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7334 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut