publié le 16 juillet 2020
Avis annuel concernant la délivrance du rapport d'inscription d'un enfant dans l'enseignement spécialisé En vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le rapport requis pour l'inscriptio Une liste de ces organismes est établie annuellement par le Gouvernement et communiquée aux institu(...)
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
Avis annuel concernant la délivrance du rapport d'inscription d'un enfant dans l'enseignement spécialisé En vertu des dispositions de l'article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé, le rapport requis pour l'inscription d'un enfant dans l'enseignement spécialisé peut être établi par un organisme offrant les mêmes garanties en matière d'orientation scolaire ou professionnelle qu'un centre psycho-médico-social organisé, subventionné ou reconnu par la Communauté française.
Une liste de ces organismes est établie annuellement par le Gouvernement et communiquée aux instituts, établissements et écoles d'enseignement spécialisé ainsi qu'aux commissions consultatives de l'enseignement spécialisé.
Toute demande d'habilitation à établir ce rapport doit être accompagnée du document officiel attestant de son statut reconnu et publié au Moniteur belge.
En vue de l'établissement de la liste des organismes habilités, pour l'année scolaire 2020-2021, à délivrer le rapport d'inscription d'enfants dans l'enseignement spécialisé, les institutions intéressées sont invitées à adresser leur demande dans les quinze jours de la publication du présent avis, à l'adresse suivante : ADMINISTRATION GENERALE DE L'ENSEIGNEMENT Direction générale de l'enseignement obligatoire Service général de l'Enseignement fondamental et de l'Enseignement spécialisé Direction des Affaires générales et de l'Enseignement spécialisé Bâtiment « LES ATELIERS » - Bureau 2.F.253 Rue Lavallée, 1 - 1080 BRUXELLES Les organismes habilités pour l'année scolaire 2019-2020 sont dispensés de répondre au présent appel.
Les garanties dont il est question au premier alinéa sont les suivantes : 1. L'organisme et son personnel doivent être indépendants des pouvoirs organisateurs et des écoles et établissements d'enseignement spécialisé.2. Ce personnel doit comprendre au moins : a) un(une) psychologue porteur(euse) d'une licence universitaire en psychologie ;b) et un(une) auxiliaire social(e);c) et un(une) médecin titulaire des spécialités appropriées aux types de handicap pour lesquels l'organisme sollicite son inscription sur la liste précitée.3. L'organisme s'engage à faire subir les examens à titre gratuit ou à pratiquer aux taux de consultation couverts par le remboursement médico-mutualiste. Les mesures nécessaires seront prises afin que les parents ne soient pas dans l'obligation d'intervenir financièrement. 4. L'organisme ne procède aux examens qu'à la demande écrite du ou des représentants légaux auxquels les conclusions seront directement communiquées. Le protocole justificatif sera transmis à l'école demanderesse dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande du chef d'établissement. 5. Les spécialistes cités au point 2.a), b) et c) procèdent eux-mêmes aux investigations requises pour la rédaction des rapports et sont tenus au secret professionnel sur les faits découverts à l'occasion de leurs travaux. 6. L'organisme n'a pas d'activité politique, ne se livre à aucune propagande politique et s'interdit toute concurrence déloyale à l'égard des organismes repris dans la liste publiée en application de l'article 12 du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé.7. Le rapport d'inscription délivré par l'organisme sera conforme aux prescriptions définies à l'article 12, § 1er du décret du 3 mars 2004. Ce rapport doit reprendre distinctement : Xx les données d'un examen médical Xx les données d'un examen psychologique Xx les données d'un examen pédagogique Xx les données d'une étude sociale Il sera accompagné d'une synthèse résultant de l'interprétation et de l'intégration des données significatives fournies par les trois examens et l'étude précitée et concluant à l'opportunité de l'orientation de l'enfant vers tel type et tel niveau de l'enseignement spécialisé. 8. L'organisme s'engage à limiter ses activités à la délivrance du rapport d'inscription, à l'exclusion de la guidance permanente des élèves examinés, prévue à l'article 12, § 2 du décret du 3 mars 2004. Au cas où l'organisme est chargé de la guidance des élèves d'un établissement d'enseignement spécialisé, il s'engage à ne pas délivrer d'attestation ni de rapport d'inscription pour ces mêmes élèves. 9. L'organisme orienteur s'engage à ne pas régulariser la situation d'élèves irrégulièrement admis dans les établissements d'enseignement spécialisé. 10 L'organisme accepte de se soumettre à toute inspection effectuée par les inspecteurs des centres psycho-médico-sociaux et ce, dans le cadre de leur mission d'inspection telle qu'elle est décrite dans les textes réglementaires organisant leur mission, étant entendu que cette inspection ne porte que sur les activités spécifiques de l'organisme en relation avec la rédaction des rapports d'inscription des élèves en vue de leur orientation vers l'enseignement spécialisé. 11. Le non-respect de ces engagements entraîne le retrait d'habilitation susvisé à dater de l'année scolaire suivante. (La presse est invitée à reproduire le présent avis)