publié le 17 décembre 2019
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 novembre 2019, le Juge de paix du canton de Furnes a posé la question préjudicielle su « L'article 2 du décret du 9 juillet 2010 portant recouvrement de rétributions de stationnement par(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 novembre 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 14 novembre 2019, le Juge de paix du canton de Furnes a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2 du décret du 9 juillet 2010 portant recouvrement de rétributions de stationnement par des sociétés de parking (M.B. 26 juillet 2010) viole-t-il les articles 10, 11, 22 et/ou 23 de la Constitution en ce qu'il est établi une distinction entre, d'une part, les cyclomoteurs à deux roues qui doivent être stationnés en dehors de la chaussée et des zones de stationnement et, d'autre part, les bicyclettes et les bicyclettes électriques, en ce que les cyclomoteurs à deux roues doivent, en vertu du règlement général sur les cartes communales de stationnement et les rétributions relatives au stationnement sur la voie publique, payer une rétribution lorsqu'ils sont stationnés sur le trottoir et que les bicyclettes et/ou les bicyclettes électriques ne doivent pas payer de rétribution lorsqu'elles se trouvent sur le trottoir ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7282 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut