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Avis
publié le 28 novembre 2019

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de propos 1. l'article 2 de l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les org(...)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2019205391
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28/11/2019
prom.
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Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue Ducale 61, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants (n° 335), fixé par l'arrêté royal du 14 février 2008 (Moniteur belge du 27 février 2008), modifié par l'arrêté royal du 10 avril 2014 (Moniteur belge du 25 avril 2014), comme suit : 1. l'article 2 de l'arrêté royal du 14 février 2008 instituant la Commission paritaire pour les organismes sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : "Art.2. La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations dont les activités sont liées directement ou indirectement aux entreprises ou aux indépendants, qui visent à fournir des services ou du soutien : 1° soit sans poursuivre de but de lucre;2° soit en poursuivant un but désintéressé.Par "but désintéressé", on entend le fait de ne pas distribuer ni procurer un avantage patrimonial."; 2. dans l'article 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées : a) le paragraphe 1er, deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit : "- les organisations d'employeurs représentatives qui sont membres du "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts- und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens";"; b) le paragraphe 1er, troisième tiret, est remplacé par ce qui suit : "- les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations d'employeurs représentatives susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale;".

La Ministre de l'Emploi, Nathalie MUYLLE

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