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Avis
publié le 27 février 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2018, le Tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, a posé la questio « L'article 4 § 3 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide ju(...)

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cour constitutionnelle
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27/02/2019
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 novembre 2018, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 17 décembre 2018, le Tribunal correctionnel du Hainaut, division Mons, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 4 § 3 de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, en ce qu'il prévoit que chaque suspect, inculpé, accusé ou personne civilement responsable du délit qui est condamné par une juridiction pénale est condamné au paiement d'une contribution audit fonds, de même que la partie civile qui succombe après avoir pris l'initiative de la citation directe ou lorsqu'une enquête a été ouverte à la suite de son action en tant que partie civile, alors qu'il ne prévoit pas une telle mesure à l'égard de la partie intervenante volontaire ou de la partie intervenante forcée qui, par exemple, succombant sur son appel, serait condamné aux frais d'appel envers l'Etat, sachant que l'article 162 du Code d'instruction criminelle dispose que lesdits frais comprennent cette contribution, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7080 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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