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Avis
publié le 30 décembre 2019

Avis concernant l'indexation, à partir du 1 er janvier 2020, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi programme du 28 juin 2013 La loi programme du 28 juin 2013 contient dans le chapitre 1 er du Conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette loi du 28 juin 2013, les montants annuels vis(...)

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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Avis concernant l'indexation, à partir du 1er janvier 2020, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi programme du 28 juin 2013 La loi programme du 28 juin 2013 contient dans le chapitre 1er du titre 8 « Pensions » la réglementation relative aux cumuls des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.

Conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette loi du 28 juin 2013, les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 sont, à partir de 2014 et au premier janvier de chaque année, adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.

Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 précités ont dès lors été modifiés conformément à la formule mentionnée plus haut, avec effet au 1er janvier 2020.

Le tableau ci-après donne un aperçu des montants modifiés :

Article Artikel

Montants de base Basisbedragen

Nouveaux montants à partir du 1.1.2020 Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2020

78, 1° et 3° 78, 1° en 3°

21 865,23

24 243,00

78, 2°

17 492,17

19 394,00

80, 1° et 3° 80, 1° en 3°

7 570,00

8 393,00

80, 2°

6 056,01

6 714,00

82, 1° et 3° 82, 1° en 3°

17 625,60

19 542,00

82, 2°

14 100,48

15 634,00

85

17 492,17 6 056,01 14 100,48

19 394,00 6 714,00 15 634,00

86, alinéa premier, premier tiret 86, eerste lid, eerste streepje

21 865,23 4 731,27

24 243,00 5 246,00

86, alinéa premier, deuxième tiret 86, eerste lid, tweede streepje

17 492,17 3 785,00

19 394,00 4 197,00

86, alinéa premier, troisième tiret 86, eerste lid, derde streepje

7 570,00 3 785,02

8 393,00 4 197,00

86, alinéa premier, quatrième tiret 86, eerste lid, vierde streepje

6 056,01 3 028,00

6 714,00 3 357,00

86, alinéa premier, cinquième tiret 86, eerste lid, vijfde streepje

17 625,60 4 406,40

19 542,00 4 886,00

86, alinéa premier, sixième tiret 86, eerste lid, zesde streepje

14 100,48 3 525,12

15 634,00 3 908,00


Bruxelles, le 18 décembre 2019.

Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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