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Avis
publié le 07 février 2019

Avis en application de l'article 13, § 1 er , 12° de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages En application de l'article 13, § 1 er , 12° de l'accord de coopération du 4 novembr(...)

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commission interregionale de l'emballage
numac
2019010728
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07/02/2019
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COMMISSION INTERREGIONALE DE L'EMBALLAGE


Avis en application de l'article 13, § 1er, 12° de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages En application de l'article 13, § 1er, 12° de l'accord de coopération du 4 novembre 2008 concernant la prévention et la gestion des déchets d'emballages, le montant, indexé pour 2019, de la contribution prévue au 2e alinéa de l'article 13, § 1er, 12° de l'accord de coopération précité, est fixé à 59 eurocents par an et par habitant, par décision de l'Organe de décision de la Commission interrégionale de l'Emballage en date du 17 janvier 2019.

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