publié le 04 janvier 2019
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 5 novembre 2018 en cause de Philippe Tillière et Marie-Michèle Martin contre l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants , d(...) « 1. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article 9, § 1er, dernier al(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 5 novembre 2018 en cause de Philippe Tillière et    Marie-Michèle Martin contre l'Institut national d'assurances sociales    pour travailleurs indépendants (INASTI), dont l'expédition est    parvenue au greffe de la Cour le 20 novembre 2018, le Tribunal du    travail de Liège, division Dinant, a posé les questions préjudicielles    suivantes :    « 1. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article    9, § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus    ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la 
loi du 21 mai    1991Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/05/1991
				
				
					pub. 
					13/07/2012
				
				
					numac 
					2012203809
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire :    3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la    Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux    bénéficiaires d'une pension secteur indépendant de continuer à    percevoir une pension au taux ménage dans l'hypothèse où leur conjoint    perçoit une pension belge secteur public d'un montant annuel inférieur    à la différence entre le montant de la pension au taux ménage et celui    au taux isolé, à laquelle le conjoint ne peut renoncer alors que le    bénéficiaire d'une pension salariée dans les mêmes conditions    (présence d'un conjoint bénéficiant d'une petite pension secteur    public à laquelle le conjoint ne peut renoncer) percevra une pension    au taux chef de ménage déduite du montant de la pension secteur public    et que la faculté de renonciation existe dans le chef du bénéficiaire    d'une pension salariée et d'indépendant (et de leur [lire : son]    conjoint) mais qu'elle est exclue dans le chef d'une personne qui    bénéficie d'une pension de retraite secteur public ?    2. Les articles 9, § 1er, [alinéa 1er,] 1°, c, et 2°, et l'article 9,    § 1er, dernier alinéa de l'arrêté royal n° 72 du 10.11.1967, lus    ensemble ou isolément, combiné(s) à l'article 79 de la 
loi du 21 mai    1991Documents pertinents retrouvés
	
		
			
				
					type
					loi
				
				
					prom.
					21/05/1991
				
				
					pub. 
					13/07/2012
				
				
					numac 
					2012203809
				
			
		
			
				
					
						source
						service public federal interieur
					
				
				
					Loi établissant certaines relations entre des régimes belges de pension et ceux d'institutions de droit international public. - Coordination officieuse en langue allemande 
				
			
		
	fermer tel que modifié par l'article 60 de la loi du 21.05.1991 [lire :    3 février 2003] viole(nt)-il(s) les articles 10, 11 et 28 de la    Constitution en ce qu'ils n'offrent pas la possibilité aux    bénéficiaires d'une pension indépendant de continuer à percevoir une    pension au taux ménage déduit de l'avantage dont le conjoint jouit    dans l'hypothèse où leur conjoint perçoit une pension belge secteur    public d'un montant annuel inférieur à la différence entre le montant    de la pension au taux ménage et celui au taux isolé, à laquelle ce    conjoint ne peut renoncer alors que l'article 9, § 1er, dernier alinéa    prévoit le droit le maintien d'une pension au taux ménage déduit de    l'avantage du conjoint qui jouit, en vertu d'une législation    étrangère, d'une pension de retraite de survie, à laquelle il ne peut    renoncer ? ».Cette affaire est inscrite sous le numéro 7046 du rôle de    la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux