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Avis
publié le 19 décembre 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 octobre 2018 en cause de Thierry Kremer et autres contre l'Etat belge, SPF Justice et SPF Intérieur, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 « - L'article 1382 du Code civil est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, l(...)

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19/12/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 octobre 2018 en cause de Thierry Kremer et autres contre l'Etat belge, SPF Justice et SPF Intérieur, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 13 novembre 2018, le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 1382 du Code civil est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle il ne permet pas, tant que la décision de justice en cause n'a pas été retirée, rétractée, réformée ou annulée, d'engager la responsabilité de l'Etat pour une faute commise par une juridiction dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, lorsque les demandeurs en responsabilité sont tiers par rapport à cette décision de justice et ne disposent pas de voies de recours leur permettant d'obtenir l'anéantissement de ladite décision ? - L'article 1382 du Code civil est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle l'Etat ne peut être tenu pour responsable d'une faute commise par une juridiction de dernier ressort dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle que si cette faute consiste en une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables alors qu'une faute non caractérisée est suffisante pour engager la responsabilité de l'Etat lorsqu'elle a été commise par une juridiction qui ne statue pas en dernier ressort ? - L'article 1382 du Code civil est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle l'Etat ne peut être tenu pour responsable d'une faute commise par une juridiction de dernier ressort dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle que si cette faute consiste en une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables sans qu'il soit distingué si la juridiction de dernier ressort en question est une cour suprême ou pas ? - L'article 1382 du Code civil est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle l'Etat ne peut être tenu pour responsable d'une faute du pouvoir judiciaire, ou à tout le moins d'une faute commise par une juridiction de dernier ressort dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, que si celle-ci consiste en une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables alors qu'en droit commun de la responsabilité civile, la faute la plus légère suffit et est appréciée in concreto à l'aune du critère abstrait du bon père de famille soit la personne normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions ? - L'article 1382 du Code civil est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, dans l'interprétation selon laquelle l'Etat ne peut être tenu pour responsable d'une faute du pouvoir judiciaire, ou à tout le moins d'une faute commise par une juridiction de dernier ressort dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle, que si celle-ci consiste en une violation suffisamment caractérisée des règles de droit applicables alors que la responsabilité de l'Etat du fait de l'un de ses pouvoirs se fonde généralement sur le double critère soit de l'erreur de conduite que n'aurait pas commise une autorité / un législateur / un magistrat normalement prudent et diligent, placé(e) dans les mêmes circonstances soit de la violation d'une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à l'autorité / au législateur / au magistrat de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7041 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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