publié le 24 octobre 2018
Direction générale opérationnelle Fiscalité. - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement. - Taxe sur les automates. - Avis relatif à l'indexation annuelle de certains montants à partir du 1 er janvier 2019 Les montants sont 1. Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Montants, à indexer au 1 er j(...)
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Direction générale opérationnelle Fiscalité. - Taxe sur les appareils automatiques de divertissement. - Taxe sur les automates. - Avis relatif à l'indexation annuelle de certains montants à partir du 1er janvier 2019 Les montants sont adaptés annuellement dans la même proportion que l'évolution de l'indice des prix à la consommation entre les mois de juin de l'année en cours (107,02) et de l'année précédente (104,84). 1. Taxe sur les appareils automatiques de divertissement Montants, à indexer au 1er janvier 2019, figurant dans l'article 80, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, tel que modifié par l'article 33 du décret du 10 décembre 2009 relatif à l'équité fiscale et à l'efficacité environnementale pour le parc automobile et les maisons passives et par l'article 30 du décret du 28 novembre 2013 portant des mesures diverses en matière de fiscalité des véhicules, de jeux et paris et d'appareils automatiques de divertissement. Disposition légale du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus précités
Montants au 1er janvier 2018
Montants indexés applicables à partir du 1er janvier 2019
Art. 80, § 1er : catégorie d'appareil A
3.191,76
3.258,13
Art. 80, § 1er : catégorie d'appareil B
1.271,17
1.297,60
Art. 80, § 1er : catégorie d'appareil C
404,47
412,88
Art. 80, § 1er : catégorie d'appareil D
288,91
294,92
Art. 80, § 1er : catégorie d'appareil E
173,34
176,94
2. Taxe sur les automates Montants, à indexer au 1er janvier 2019, figurant dans l'article 4 du décret du 18 novembre 1998 instaurant une taxe sur les automates en Région wallonne, tel que modifié par l'article 39 du décret du 19 septembre 2013 portant des dispositions fiscales diverses. Disposition légale du décret du 19 novembre 1998 précité
Montants au 1er janvier 2018
Montants indexés applicables à partir du 1er janvier 2019
Art. 4, § 1er, 1) (distributeurs automatiques de billets de banques et guichets automatisés)
3.807,70
3.886,88
Art. 4, § 1er, 2), a) (distributeurs de carburants en libre-service entièrement automatisés pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé)
808,92
825,74
Art. 4, § 1er, 2), b) (plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément, pour lesquels le carburant peut être payé par un système automatisé)
1.155,62
1.179,65
Art. 4, § 1er, 3), a) (distributeurs de carburants en libre-service entièrement automatisé pour lesquels le carburant doit être payé par uns système automatisé)
951,91
971,70
Art. 4, § 1er, 3), b) (plusieurs pistolets sont reliés à un compteur et ne peuvent être utilisés simultanément, pour lesquels le carburant doit être payé par un système automatisé)
1.359,89
1.388,17
Art. 4, § 1er, 4) (appareils distributeurs automatiques de tabacs, cigares et cigarettes)
543,96
555,27
Namur, le 18 septembre 2018.
Le Directeur général, S. GUISSE