publié le 23 mars 2018
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 février 2018 en cause du ministère public contre D.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 février 2018, le Tribunal de police d'Anvers, « Les articles 29, § 1 er , et 38, § 6, alinéa 1 er , de la loi relativ(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 février 2018 en cause du ministère public contre D.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 15 février 2018, le Tribunal de police d'Anvers, division Malines, a posé la question préjudicielle suivante : « Les articles 29, § 1er, et 38, § 6, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée par l'arrêté royal du 16 mars 1968, et l'article 38, § 7, de cette loi, tel qu'il a été inséré par l'article 2 de la
loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/07/2017
pub.
21/09/2017
numac
2017013158
source
service public federal mobilite et transports
Loi modifiant l'article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne la déchéance du droit de conduire des véhicules non motorisés
type
loi
prom.
18/07/2017
pub.
28/02/2018
numac
2018010941
source
service public federal interieur
Loi modifiant l'article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne la déchéance du droit de conduire des véhicules non motorisés. - Traduction allemande
fermer modifiant l'article 38 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière en ce qui concerne la déchéance du droit de conduire des véhicules non motorisés, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'ils imposent au juge, en cas de condamnation d'un piéton récidiviste qui a commis une infraction du quatrième degré, de prononcer non seulement une peine, mais également une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur, ainsi que de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait à un examen théorique et pratique, ainsi qu'à un examen médical et psychologique, alors que le juge n'est aujourd'hui plus obligé de prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur et de subordonner la réintégration dans le droit de conduire à la condition d'avoir satisfait aux examens si l'infraction a été commise avec un véhicule qui n'entre pas en ligne de compte pour la déchéance ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6855 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut