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Avis
publié le 05 février 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 décembre 2017 en cause de J.R. contre G.R., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2017, le tribunal de la famille du Tribunal de pr a) « L'article 1479 du Code civil ne viole-t-il pas notamment les articles 10 et 11 de la Constitut(...)

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cour constitutionnelle
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2018200505
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05/02/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 4 décembre 2017 en cause de J.R. contre G.R., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2017, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : a) « L'article 1479 du Code civil ne viole-t-il pas notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que d'une part, en cas de saisine du Tribunal de la Famille par les cohabitants légaux avant la cessation de leur cohabitation, les mesures qui seraient prises (sauf si elles concernent les enfants) cesseront de plein droit au jour de celle-ci, voire antérieurement si le Juge en décide ainsi et d'autre part, en cas de saisine du Tribunal de la Famille par les cohabitants légaux après la cessation de leur cohabitation, les mesures qui seraient prises (sauf si elles concernent les enfants) cesseront de plein droit un an plus tard, voire antérieurement si le Juge en décide ainsi, alors même que ces limites temporelles n'existent aucunement quant aux mesures que prend le même Tribunal de la Famille relativement aux couples mariés, voire encore aux cohabitants de fait ? »;b) « L'article 1479 du Code civil ne viole-t-il pas notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme et spécialement l'article 6, en ce qu'il exige, lorsque la cohabitation légale a été rompue, une saisine du Tribunal de la Famille dans les trois mois de sa cessation, constituant notamment de fait une entrave illégitime et disproportionnée au droit d'accès à un Juge, alors même que cette limite temporelle n'existe aucunement quant aux mesures que prend le même Tribunal de la Famille relativement aux couples mariés, voire encore aux cohabitants de fait ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6789 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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