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Avis
publié le 29 janvier 2018

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 novembre 2017 en cause de M.M. contre J.-J. M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2017, le Tribunal de première instance du Ha 1. « L'article 1214, § 6, du Code judiciaire ne viole-t-il pas notamment les articles 10 et 11(...)

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29/01/2018
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 novembre 2017 en cause de M.M. contre J.-J. M., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 décembre 2017, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 1214, § 6, du Code judiciaire ne viole-t-il pas notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas, en l'état actuel de son interprétation par la doctrine et la jurisprudence, au Notaire liquidateur, dans l'hypothèse où l'un des indivisaires est défaillant ou récalcitrant, de consentir en ses lieux et place à la vente de gré à gré d'un immeuble non commodément partageable souhaitée par les autres indivisaires (le cas échéant même après avoir constaté que ce type de vente était préférable à la vente publique et servait mieux les intérêts desdits indivisaires), mais uniquement de procéder à la vente publique, sans un quelconque pouvoir d'appréciation alors qu'il est le premier juge de la liquidation, rendant de facto impossible toute vente de gré à gré dans le cadre d'une liquidation contentieuse dès qu'un indivisaire est défaillant ou récalcitrant ? »; 2. « L'impossibilité pour un indivisaire, en droit commun de la liquidation-partage, d'obtenir du Tribunal de la Famille qu'il autorise la vente de gré à gré d'un immeuble non commodément partageable, qu'il y ait défaillance ou récalcitrance d'un autre indivisaire ou non (et le cas échéant même après avoir constaté que ce type de vente était préférable à la vente publique et servait mieux les intérêts desdits indivisaires), telle qu'elle résulte de l'article 1224 du Code judiciaire, avec pour conséquence ici aussi l'impossibilité d'une vente autre que publique dans tous les cas, ne viole-t-elle pas notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme, alors même que tel est le cas dans l'article 1193bis du Code judiciaire dès qu'une succession comporte un immeuble dans [lequel] des mineurs, des personnes protégées, des présumés absents, des personnes internées en défense sociale, des acceptants sous bénéfice d'inventaire, etc... ont des droits ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6790 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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