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Avis
publié le 11 décembre 2018

Avis concernant l'indexation, à partir du 1 er janvier 2019, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi programme du 28 juin 2013 La loi programme du 28 juin 2013 contient dans le chapitre 1 er du Conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette loi du 28 juin 2013, les montants annuels vis(...)

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service public federal securite sociale
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11/12/2018
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Avis concernant l'indexation, à partir du 1er janvier 2019, des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi programme du 28 juin 2013 La loi programme du 28 juin 2013 contient dans le chapitre 1er du titre 8 « Pensions » la réglementation relative aux cumuls des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.

Conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette loi du 28 juin 2013, les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 sont, à partir de 2014 et au premier janvier de chaque année, adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.

Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 précités ont dès lors été modifiés conformément à la formule mentionnée plus haut, avec effet au 1er janvier 2019.

Le tableau ci-après donne un aperçu des montants modifiés :

Artikel Article

Basisbedragen Montants de base

Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2019 Nouveaux montants à partir du 1.1.2019

78, 1° en 3° 78, 1° et 3°

21 865,23

23 604,00

78, 2°

17 492,17

18 883,00

80, 1° en 3° 80, 1° et 3°

7 570,00

8 172,00

80, 2°

6 056,01

6 538,00

82, 1° en 3° 82, 1° et 3°

17 625,60

19 027,00

82, 2°

14 100,48

15 222,00

85

17 492,17 6 056,01 14 100,48

18 883,00 6 538,00 15 222,00

86, eerste lid, eerste streepje 86, alinéa premier, premier tiret

21 865,23 4 731,27

23 604,00 5 108,00

86, eerste lid, tweede streepje 86, alinéa premier, deuxième tiret

17 492,17 3 785,00

18 883,00 4 086,00

86, eerste lid, derde streepje 86, alinéa premier, troisième tiret

7 570,00 3 785,02

8 172,00 4 086,00

86, eerste lid, vierde streepje 86, alinéa premier, quatrième tiret

6 056,01 3 028,00

6 538,00 3 269,00

86, eerste lid, vijfde streepje 86, alinéa premier, cinquième tiret

17 625,60 4 406,40

19 027,00 4 757,00

86, eerste lid, zesde streepje 86, alinéa premier, sixième tiret

14 100,48 3 525,12

15 222,00 3 805,00


Bruxelles, le 4 décembre 2018.

Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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