publié le 28 février 2018
Direction générale de la Règlementation économique Avis relatif à l'adaptation des montants mentionnés à l'arrêté royal du 31 juillet 2017 relatif à la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d Conformément à l'article 11, alinéa 3, de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 relatif à la rémunérati(...)
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Direction générale de la Règlementation économique Avis relatif à l'adaptation des montants mentionnés à l'arrêté royal du 31 juillet 2017 relatif à la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique Conformément à l'article 11, alinéa 3, de l'arrêté royal du 31 juillet 2017 relatif à la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique (ci-après dénommé AR enseignement et recherche scientifique), les montants adaptés à l'indice santé du mois de septembre 2017 de la rémunération pour l'utilisation d'oeuvres, de bases de données et de prestations à des fins d'illustration de l'enseignement ou de recherche scientifique, qui sont d'application à partir du 1er janvier 2018, sont publiés ci-dessous.
Le tableau ci-joint contient : -dans la première colonne, les numéros des articles de l'AR enseignement et recherche scientifique prévoyant les tarifs à adapter; - dans la deuxième colonne, les montants de base mentionnés dans l'AR enseignement et recherche scientifique; - et dans la troisième colonne, les montants adaptés. Les montants adaptés sont le résultat de la formule visée à l'article 11, alinéa 2, de l'AR enseignement et recherche scientifique, à savoir : le montant de base multiplié par 105,51 (indice santé de septembre 2017) et divisé par 103,68 (indice de départ).
Artikel KB onderwijs en wetenschappelijk onderzoek
Basisbedrag
Geïndexeerd bedrag
Article AR enseignement et recherche scientifique
Montant de base
Montant indexé
art. 2, eerste lid,
art. 2, alinéa 1er,
1°
0,50
0,51
1°
0,50
0,51
2°
1,86
1,89
2°
1,86
1,89
3°
2,65
2,70
3°
2,65
2,70
4°
2,21
2,25
4°
2,21
2,25
5°
0,075
0,076
5°
0,075
0,076
6°
0,30
0,31
6°
0,30
0,31
7°
2,21
2,25
7°
2,21
2,25