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Avis
publié le 10 août 2017

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 mai 2017 en cause de la succursale belge de la société de droit néerlandais « Triodos Bank nv » et la société de droit néerlandais « Triodos Bank nv » contre « L'article 1477, § 2, du Code civil ne créerait-il pas une discrimination contraire aux artic(...)

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cour constitutionnelle
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2017204085
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10/08/2017
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 mai 2017 en cause de la succursale belge de la société de droit néerlandais « Triodos Bank nv » et la société de droit néerlandais « Triodos Bank nv » contre F.B. et en cause de G.I. contre la succursale belge de la société de droit néerlandais « Triodos Bank nv » et la société de droit néerlandais « Triodos Bank nv », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 juin 2017, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 1477, § 2, du Code civil ne créerait-il pas une discrimination contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'il n'appliquerait pas aux cohabitants légaux les dispositions de l'article 224, § 1er, 4°, du Code civil, avec pour conséquence que, entre la situation du conjoint dont l'époux a consenti une sûreté personnelle mettant en péril le logement familial et la situation de celui ou de celle qui a souscrit une déclaration de cohabitation légale avec la personne qui a consenti une sûreté personnelle mettant en péril le logement familial, le premier peut solliciter l'annulation de cet engagement en qualité de sûreté personnelle, ce qui ne serait pas le cas du second ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6677 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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