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Avis
publié le 09 novembre 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 septembre 2016 en cause de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et D.D. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour l « L'article 495 du Code judiciaire, dans l'interprétation selon laquelle il ne permet pas à l'Ordre(...)

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cour constitutionnelle
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09/11/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 septembre 2016 en cause de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et D.D. contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 septembre 2016, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 495 du Code judiciaire, dans l'interprétation selon laquelle il ne permet pas à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone de former devant les juridictions judiciaires une demande ayant pour objet de défendre les intérêts du justiciable, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone d'exercer une action visant la protection des libertés fondamentales telles qu'elles sont reconnues par la Constitution et par les traités internationaux auxquels la Belgique est partie, alors que certaines lois ont permis qu'une action soit intentée devant les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire par des personnes morales invoquant un intérêt collectif lié à la protection des libertés fondamentales telles qu'elles sont reconnues par la Constitution et par les traités internationaux auxquels la Belgique est partie ? ».

Cette affaire, inscrite sous le numéro 6519 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro de rôle 6439.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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