publié le 16 septembre 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 juin 2016 en cause de l'ASBL « Cliniques Notre-Dame de Grâce » contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au gr 1. « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coo(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 juin 2016 en cause de l'ASBL « Cliniques Notre-Dame de Grâce » contre l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 11 juillet 2016, le Tribunal du travail du Hainaut, division Charleroi, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que remplacé par l'article 50 de la
loi du 19 décembre 2008Documents pertinents retrouvés
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19/12/2008
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31/12/2008
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2008022703
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Loi portant des dispositions diverses en matière de santé
fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, viole-t-il les articles 10 et 11 ou 16 de la Constitution, combinés avec l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et combinés avec les principes généraux du droit et plus particulièrement le principe de sécurité juridique et de non-rétroactivité de la loi, - en ce qu'il a pour conséquence que les montants de référence pour l'année d'application ne sont connus des hôpitaux que trois années après que les prestations prises en considération pour le calcul des montants de référence aient été effectuées, ce qui les empêche d'adapter leur comportement en temps utile; - en ce qu'il prévoit que les montants de référence sont calculés par groupe de prestations et non par prestation de nomenclature; - en ce qu'il a été inséré dans sa version actuelle par l'article 50 d'une
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fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, et qu'il prévoit que les montants de référence annuels par admission sont calculés pour la première fois pour l'année 2006 et donc de manière rétroactive ? »; 2. « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que remplacé par l'article 50 de la
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fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il exclut pour les montants de référence les hospitalisations de jour et les prestations réalisées sur un patient dans une période qui suit son hospitalisation (période de carence) alors que rien ne justifie cette exclusion ? »;3. « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que remplacé par l'article 50 de la
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fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combiné avec le principe de proportionnalité, - en ce qu'il traite de manière identique des hôpitaux se trouvant dans une situation différente, notamment en ce qui concerne le profil de la patientèle, l'hinterland de l'hôpital (ville/campagne) et le type d'hôpital (1ère ligne, 2ème ligne, 3ème ligne); - en ce qu'il exclut les prestations de physiothérapie pour cinq groupes de diagnostics (APR-DRG) dans les prestations devant être prises en considération pour le calcul des montants de référence à partir de l'année d'application 2009 alors que rien ne justifie que pour les années d'application 2006, 2007 et 2008 ces prestations soient au contraire, incluses pour le calcul des montants de référence ? »; 4. « L'article 56ter, § 5, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que remplacé par l'article 50 de la
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fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, viole-t-il l'article 16 de la Constitution ou l'article 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ou le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, combinés ou non avec les articles 10 et 11 de la Constitution et le principe de proportionnalité, en ce qu'il prévoit un système de calcul de montant effectif à rembourser qui entraîne une disproportion manifeste dépourvue de tout caractère raisonnable entre les dépassements constatés au stade de la sélection des hôpitaux et le montant effectif qui doit être remboursé par les hôpitaux sélectionnés ? »;5. « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que remplacé par l'article 50 de la
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Loi portant des dispositions diverses en matière de santé
fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, viole-t-il les articles 10 et 11 ou 23 de la Constitution, combinés avec le principe de proportionnalité en ce qu'il sanctionne les hôpitaux en cas de dépassement des montants de référence à l'exclusion des médecins prescripteurs, alors que les hôpitaux ne sont pas responsables de la surconsommation sanctionnée à l'inverse des médecins prescripteurs ? »;6. « L'article 56ter de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, tel que remplacé par l'article 50 de la
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Loi portant des dispositions diverses en matière de santé
fermer portant des dispositions diverses en matière de santé, viole-t-il les articles 10 et 11, 16 et 23 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les principes généraux du droit et, plus particulièrement, du procès équitable, de proportionnalité et de non bis in idem, en ce que, à supposer que l'imposition d'un remboursement en cas de dépassements des montants de référence doive être qualifié de sanction administrative, les garanties constitutionnelles et internationales entourant de telles sanctions et visées au moyen n'ont pas été prévues ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6478 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux