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Avis
publié le 08 août 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 mai 2016 en cause de la SA « Tubize Plastiques » contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 mai 2016, le Tribunal de 1. « L'article 35, § 2, alinéa 1 er , 1°, du décret du 22 mars 2007 favorisant la pré(...)

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cour constitutionnelle
numac
2016203562
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08/08/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 12 mai 2016 en cause de la SA « Tubize Plastiques » contre la Région wallonne, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 27 mai 2016, le Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, interprété de manière telle qu'il permet d'appliquer la taxe à la détention de déchets au propriétaire d'un terrain où sont stockés des déchets abandonnés par un tiers identifié, mais non taxé en application des articles 39 et 44 de ce même décret, viole-t-il les articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution ? »;2. « Les articles 35 et 38 du décret du 22 mars 2007 favorisant la prévention et la valorisation des déchets en Région wallonne et portant modification du décret du 6 mai 1999 relatif à l'établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes régionales directes, interprétés comme instaurant une sanction à caractère pénal plutôt qu'un impôt, violent-ils les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, combinés avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le juge ne peut pas modérer la contribution qu'ils instaurent alors que celle-ci revêtirait un caractère pénal et que le droit pénal commun prévoit la possibilité pour le juge d'adapter la peine à la situation individuelle du prévenu et alors qu'en vertu du principe de proportionnalité, la gravité de la peine ne peut pas être disproportionnée à l'infraction ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6432 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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