Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 23 mai 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par deux jugements de 24 février 2016 en cause respectivement de M.A. et K. N'G. contre l'officier de l'état civil de la ville de Namur et de L.V.D. et K.D. contre l'officier de « Les articles 63, 165 et 167 du Code civil, pris isolément ou ensemble, en ce qu'ils font dépendre(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2016202499
pub.
23/05/2016
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spĂ©ciale du 6 janvier 1989 Par deux jugements de 24 fĂ©vrier 2016 en cause respectivement de M.A. et K. N'G. contre l'officier de l'Ă©tat civil de la ville de Namur et de L.V.D. et K.D. contre l'officier de l'Ă©tat civil de la commune de Sambreville, dont les expĂ©ditions sont parvenues au greffe de la Cour le 7 mars 2016, le Tribunal de premiĂšre instance de Namur, division Namur, a posĂ© les questions prĂ©judicielles suivantes : « Les articles 63, 165 et 167 du Code civil, pris isolĂ©ment ou ensemble, en ce qu'ils font dĂ©pendre, selon l'interprĂ©tation qui leur est donnĂ©e, de la date de mariage choisie par les candidats au mariage et/ou de l'existence d'une sursĂ©ance, de deux mois, Ă©ventuellement prolongĂ©e de trois mois, l'effectivitĂ© du recours contre la dĂ©cision de refus cĂ©lĂ©brer le mariage Ă©manant de l'Officier de l'Ă©tat civil, ne violent-ils pas notamment les articles 10 et 11 de la Constitution, combinĂ©s ou non avec d'autres dispositions lĂ©gales supranationales telle la Convention europĂ©enne des droits de l'homme et notamment l'article 12 de cette derniĂšre, constituant de ce fait une entrave au droit du mariage, puisque privant lesdits candidats du droit effectif au mariage et les contraignant Ă  la rĂ©introduction quasi systĂ©matique d'une dĂ©claration de mariage, sauf Ă  considĂ©rer que, conscients ou devant l'ĂȘtre des dĂ©lais, soit (1) ils peuvent saisir en amont le Procureur du Roi d'une demande de prolongation, l'expiration du dĂ©lai de 6 mois et 14 jours avant mĂȘme la dĂ©cision de sursĂ©ance ou avant l'expiration du dĂ©lai de recours d'un mois constituant des raisons graves, soit (2) qu'en cas de sursĂ©ance de la cĂ©lĂ©bration du mariage dĂ©cidĂ©e par l'Officier de l'Ă©tat civil, et depuis cette date, le dĂ©lai de cĂ©lĂ©bration de mariage est, Ă  tout le moins, suspendu, jusqu'a que ce dernier accepte de cĂ©lĂ©brer le mariage, explicitement ou implicitement par absence de refus dans le dĂ©lai de deux mois, ou jusqu'a ce que le juge soit saisi dans les dĂ©lais prĂ©vus ? Par ailleurs, n'y a-t-il pas une violation identique des mĂȘmes dispositions lĂ©gales en ce que, dans ce cas de figure, les candidats au mariage qui font l'objet d'une dĂ©cision de sursĂ©ance sont purement et simplement privĂ©s du droit effectif d'obtenir une prolongation judiciaire du dĂ©lai en cas de refus de cĂ©lĂ©bration de la part de l'officier de l'Ă©tat civil, le dĂ©lai originaire Ă©tant dĂ©jĂ  expirĂ© au moment de ladite dĂ©cision de refus ? ».

Ces affaires, inscrites sous les numéros 6375 et 6376 du rÎle de la Cour, ont été jointes.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

^