publié le 25 mars 2016
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 janvier 2016 en cause de la société de droit grec « Agriphar Hellas A.E.B.E. » contre la SPRL « Arysta LifeScience Benelux » et Angelos Kalliontzis, dont l'ex « 1. L'article 1122 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 29 janvier 2016 en cause de la société de droit grec «    Agriphar Hellas A.E.B.E. » contre la SPRL « Arysta LifeScience Benelux    » et Angelos Kalliontzis, dont l'expédition est parvenue au greffe de    la Cour le 22 février 2016, le Tribunal de première instance    francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes    :    « 1. L'article 1122 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et    11 de la Constitution en ce qu'il aboutit à exclure du bénéfice de la    tierce opposition les tiers préjudiciés par une décision arbitrale,    alors qu'une sentence arbitrale a les mêmes effets vis-à-vis des tiers    qu'un jugement et que les tiers préjudiciés par un jugement peuvent    introduire une procédure en tierce opposition ? 2. L'article 1717 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11    de la Constitution, interprété comme n'autorisant les tiers    préjudiciés par une décision arbitrale à introduire un recours en    annulation de ladite sentence qu'en cas de fraude uniquement, et non    pas - à tout le moins - en cas de contrariété à l'ordre public ou de    litige non susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 6362 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux