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Avis
publié le 25 mars 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 janvier 2016 en cause de la société de droit grec « Agriphar Hellas A.E.B.E. » contre la SPRL « Arysta LifeScience Benelux » et Angelos Kalliontzis, dont l'ex « 1. L'article 1122 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu(...)

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25/03/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 29 janvier 2016 en cause de la société de droit grec « Agriphar Hellas A.E.B.E. » contre la SPRL « Arysta LifeScience Benelux » et Angelos Kalliontzis, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 février 2016, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 1122 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il aboutit à exclure du bénéfice de la tierce opposition les tiers préjudiciés par une décision arbitrale, alors qu'une sentence arbitrale a les mêmes effets vis-à-vis des tiers qu'un jugement et que les tiers préjudiciés par un jugement peuvent introduire une procédure en tierce opposition ? 2. L'article 1717 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, interprété comme n'autorisant les tiers préjudiciés par une décision arbitrale à introduire un recours en annulation de ladite sentence qu'en cas de fraude uniquement, et non pas - à tout le moins - en cas de contrariété à l'ordre public ou de litige non susceptible d'être réglé par voie d'arbitrage ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6362 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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