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Avis
publié le 14 mars 2016

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 2 décembre 2015 en cause de Thomas Vauchel et la SPRL « Gillet Frédéric » contre la Communauté française et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de l « - L'article 1382 du Code civil interprété a) comme permettant à la Communauté française, agissant(...)

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cour constitutionnelle
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14/03/2016
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 2 décembre 2015 en cause de Thomas Vauchel et la SPRL « Gillet Frédéric » contre la Communauté française et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier 2016, le Tribunal correctionnel du Luxembourg, division Marche-en-Famenne, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 1382 du Code civil interprété a) comme permettant à la Communauté française, agissant en sa qualité d'employeur public, d'obtenir remboursement de la totalité de la rémunération et des charges grevant celle-ci payée à l'un de ses agents durant ses absences consécutives à un accident, car elle n'a pu bénéficier de prestations de travail en contrepartie, à charge du tiers responsable de celui-ci; b) mais comme ne permettant pas à la Communauté française, agissant en sa qualité de pouvoir subsidiant conformément aux articles 25 à 29 de la loi du 29/05/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, d'obtenir le remboursement de ces mêmes montants, viole-t-il les articles 10 et 11 et le cas échéant, 24 de la Constitution, en ce que, dans les deux hypothèses, le paiement de cette rémunération incombe à la Communauté française ? - L'article 1382 du Code civil interprété (cf., par exemple, l'arrêt de la Cour de cassation du 05/03/2015, RG. C.14.0197.F) comme ne pouvant pas fonder l'indemnisation de la Communauté française lorsque celle-ci poursuit le remboursement de la totalité des subventions-traitements et des charges les grevant versées (conformément aux articles 25 à 29 de la loi du 29/05/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement) durant les absences de son bénéficiaire et ce, à charge du tiers responsable de l'accident qui en est la cause, alors que la même interprétation autorise l'indemnisation intégrale du préjudice de la Communauté française par la voie d'un tel remboursement lorsque le membre du personnel est l'un de ses agents, viole-t-il les articles 10 et 11 et le cas échéant, 24 de la Constitution ? - L'article 1382 du Code civil interprété (cf., par exemple, l'arrêt de la Cour de cassation du 07/11/2014, RG. C.13.0199.N) comme permettant à la Communauté française, agissant comme pouvoir subsidiant, d'obtenir remboursement de la totalité des subventions-traitements et des charges les grevant versées (conformément aux articles 25 à 29 de la loi du 29/05/1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement) durant les absences de son bénéficiaire et ce, à charge du tiers responsable de l'accident qui en est la cause, dès lors que la circonstance qu'elle n'est pas l'employeur proprement dit ne déroge pas au fait que la Communauté française verse la rémunération de ce membre du personnel au cours de la période d'incapacité de travail temporaire de celui-ci en dehors de tout lien de subordination et sans bénéficier des prestations de travail correspondantes et subit en conséquence un dommage propre indemnisable sur pied de cette disposition, viole-t-il les articles 10 et 11 et le cas échéant, 24 de la Constitution ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6330 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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