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Avis
publié le 27 novembre 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 septembre 2015 en cause de l'Université libre de Bruxelles contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 octobre 2 1. « L'article 107, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'en(...)

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cour constitutionnelle
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27/11/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 septembre 2015 en cause de l'Université libre de Bruxelles contre la Communauté française, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 octobre 2015, le Tribunal de première instance francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 107, alinéa 2, du décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, suivant lequel les dispositions des articles 30 et 32 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires cessent d'être applicables à des institutions universitaires issues d'une fusion, viole-t-il les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce qu'il prévoit le bénéfice d'une mesure de financement avantageuse en cas de fusions d'universités, sans réserver un traitement différent ou approprié aux universités pour lesquelles les conditions requises pour fusionner sont objectivement plus difficiles ou impossibles à remplir ? »;2. « Indépendamment de ou parallèlement à la première question posée ci-dessus, qui porte sur l'application des articles 30 et 32 de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires en cas de fusions d'universités, l'article 29, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, et l'article 107, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, lus en combinaison, violent-ils les articles 10, 11 et 24 de la Constitution, en ce que le mécanisme fermé de financement prévu par l'article 29, § 2, de la loi du 27 juillet 1971 précitée a pour effet que toute augmentation du financement d'une université entraîne une diminution du financement des autres universités, et en ce que cette diminution est aggravée - en faveur des unes ou des autres - en cas de fusions de certaines universités parmi l'ensemble des universités en Communauté française ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6269 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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