publié le 08 octobre 2015
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 juin 2015 en cause de Hilair Osstyn contre la province de Flandre occidentale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 septembre 2015, le Tri « L'article 2.6.1, § 3, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il l'articl(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 26 juin 2015 en cause de Hilair Osstyn contre la province de Flandre occidentale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 8 septembre 2015, le Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2.6.1, § 3, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il l'article 16 de la Constitution et l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, lus en combinaison avec le principe d'égalité et de non-discrimination contenu dans les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce que cette disposition permet qu'il soit tenu compte de la ' politique urbanistique ' de l'administration afin de déterminer si des terrains entrent en considération pour l'octroi d'une indemnité pour les dommages résultant de la planification, même s'il s'agit de terrains qui entrent en considération pour la construction en vertu de l'affectation en vigueur et des normes légales (au sens large) et qui satisfont aux conditions de constructibilité ou de lotissement objectifs, ce qui impliquerait que l'obligation d'indemnisation des dommages résultant de la planification serait entièrement tributaire de la politique propre de l'administration, et ce en violation du principe de proportionnalité et du principe de la juste indemnité en cas [d'instructions en matière de propriété de restrictions du droit de propriété] ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6259 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut