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Avis
publié le 08 octobre 2015

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 mai 2014 en cause de la SPRL « DC PLUS » contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 août 2015, le « - L'article 353bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 viole-t-il les articles 10 et 11 d(...)

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cour constitutionnelle
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08/10/2015
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 6 mai 2014 en cause de la SPRL « DC PLUS » contre l'Office national de sécurité sociale, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 août 2015, le Tribunal du travail d'Anvers, division Hasselt, a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 353bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit une distinction entre, d'une part, les employeurs qui engagent des travailleurs licenciés par suite d'une faillite entre le 1er février 2011 et le 30 juin 2011 (qui n'ont donc pas droit à une réduction de la cotisation) et, d'autre part, les employeurs qui engagent des travailleurs licenciés par suite d'une faillite à partir du 1er juillet 2011 ? - L'article 353bis de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il établit une distinction entre les employeurs qui engagent, entre le 1er février 2011 et le 30 juin 2011, des travailleurs licenciés dans le cadre d'une restructuration et qui peuvent donc bénéficier d'une réduction groupes-cibles, alors que les employeurs qui engagent des travailleurs licenciés dans le cadre d'une faillite, fermeture ou liquidation ne peuvent bénéficier d'une réduction groupes-cibles au cours de cette période ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 6258 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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