publié le 30 septembre 2015
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 juillet 2015 en cause de la SPRL « P. Van De Riet » contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 août 2015, le Tribunal « 1. L'article 2.6.1, § 3, 4°, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il les a(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 juillet 2015 en cause de la SPRL « P. Van De Riet » contre la Région flamande, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 5 août 2015, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 2.6.1, § 3, 4°, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 16 de la Constitution et/ou l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il dispose que seuls les 50 premiers mètres à partir de l'alignement sont pris en considération pour les dommages résultant de la planification spatiale, alors que les terrains du même ensemble situés plus en profondeur - lesquels ont généralement été négociés dans leur ensemble comme terrain à bâtir ou terrain lotissable - ne peuvent pas, par définition, ne pas entrer en ligne de compte pour recevoir une construction ? 2. L'article 2.6.2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, l'article 16 de la Constitution et/ou l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce qu'il dispose que l'indemnité accordée pour des dommages résultant de la planification spatiale ne s'élève qu'à 80 % de la moins-value, ce qui représenterait une charge excessive que doivent supporter les propriétaires dans l'intérêt général, lorsque leur bien est frappé d'une interdiction de bâtir qui résulte d'un plan d'exécution spatial ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 6254 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut