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Avis
publié le 05 mars 2015

Avis concernant l'indexation des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013 La loi-programme du 28 juin 2013 contient dans le chapitre 1 er du titre 8 « Pensions » la réglementation re Conformément à l'article 89, alinéa premier de cette loi du 28 juin 2013, les montants annuels visé(...)

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service public federal securite sociale
numac
2015022040
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05/03/2015
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Avis concernant l'indexation des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer La loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer contient dans le chapitre 1er du titre 8 « Pensions » la réglementation relative aux cumuls des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.

Conformément à l'article 89, alinéa premier de cette loi du 28 juin 2013, les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 sont, à partir de 2014 et au premier janvier de chaque année, adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge.

Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 précités ont dès lors été modifiés conformément à la formule mentionnée plus haut, avec effet au 1er janvier 2015. Le nouvel indice qui a été utilisé pour le calcul s'élève à 108,90 tandis que l'indice de départ s'établit à 105,79.

Le tableau ci-après donne un aperçu des montants modifiés :

Article Artikel

Montant de base (EUR) Basisbedragen (EUR)

Nouveaux montants à partir du 1.1.2015 (EUR) Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2015 (EUR)

78, 1° en 3°

21 865,23

22 509,00

78, 2°

17 492,17

18 007,00

80, 1° en 3°

7 570,00

7 793,00

80, 2°

6 056,01

6 234,00

82, 1° en 3°

17 625,60

18 144,00

82, 2°

14 100,48

14 515,00

85

17 492,17 6 056,01 14 100,48

18 007,00 6 234,00 14 515,00

86, alinéa premier, premier tiret 86, eerste lid, eerste streepje

21 865,23 4 731,27

22 509,00 4 870,00

86, alinéa premier, deuxième tiret 86, eerste lid, tweede streepje

17 492,17 3 785,00

18 007,00 3 896,00

86, alinéa premier, troisième tiret 86, eerste lid, derde streepje

7 570,00 3 785,02

7 793,00 3 896,00

86, alinéa premier, quatrième tiret 86, eerste lid, vierde streepje

6 056,01 3 028,00

6 234,00 3 117,00

86, alinéa premier, cinquième tiret 86, eerste lid, vijfde streepje

17 625,60 4 406,40

18 144,00 4 536,00

86, alinéa premier, sixième tiret 86, eerste lid, zesde streepje

14 100,48 3 525,12

14 515,00 3 629,00


Bruxelles, le 6 février 2015.

Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE

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