Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 18 mars 2015

Administration générale de la Fiscalité. - Avis aux institutions qui octroient des emprunts et aux assureurs qui concluent des contrats d'assurance-vie individuelle (servant ou non à la garantie ou à la reconsti(...) Les avantages fiscaux liés aux emprunts (hypothécaires et non-hypothécaires) et aux contrats d'assu(...)

source
service public federal finances
numac
2015003092
pub.
18/03/2015
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES


Administration générale de la Fiscalité. - Avis aux institutions qui octroient des emprunts (hypothécaires et non-hypothécaires) et aux assureurs qui concluent des contrats d'assurance-vie individuelle (servant ou non à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt), dont les intérêts et/ou les amortissements en capital d'une part, et les primes d'autre part, peuvent donner droit à une réduction d'impôt régionale et/ou à une réduction d'impôt fédérale en vertu du CIR 92 tel qu'il est applicable à partir de l'exercice d'imposition 2015 Les avantages fiscaux liés aux emprunts (hypothécaires et non-hypothécaires) et aux contrats d'assurance-vie individuelle (servant ou non à la garantie ou à la reconstitution d'un emprunt), ont été profondément réformés à partir de l'exercice d'imposition 2015 (1). Les intérêts et/ou les amortissements en capital d'une part, et les primes d'assurance d'autre part, peuvent dorénavant donner droit à une réduction d'impôt régionale (2), à un crédit d'impôt régional (3), et/ou à une réduction d'impôt fédérale (4).

L'AR/CIR 92 (5) subordonne l'octroi de certaines des réductions d'impôt précitées à la condition que le contribuable produise (ou, le cas échéant, tienne à la disposition du Service public fédéral Finances) des attestations dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur.

Les modèles d'attestation précités, ainsi que des directives y relatives, qui sont repris dans quatre avis publiés au Moniteur belge (6), doivent être mis en conformité avec les dispositions légales visées aux renvois (2) à (5) ci-après.

Etant donné qu'il s'agit uniquement d'une adaptation formelle des modèles d'attestation précités, ainsi que des directives y relatives (références aux dispositions légales), sans modification de fond, il a été décidé, pour des raisons pratiques et organisationnelles, de n'effectuer cette adaptation qu'à partir de l'exercice d'imposition 2016, c'est-à-dire pour les attestations de base et de paiement qui concernent l'année civile 2015.

Les attestations à délivrer pour l'exercice d'imposition 2015, c'est-à-dire les attestations de base et de paiement qui concernent l'année civile 2014, doivent donc encore être établies conformément aux modèles et aux directives reproduits dans les avis précités.

Les avis adaptés qui entreront en principe en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2016 feront l'objet d'une publication ultérieure au Moniteur belge. (1) Loi du 8 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques visée au titre III/1 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiant les règles en matière d'impôt des non-résidents et modifiant la loi du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution (Moniteur belge du 28 mai 2014 - Ed.2 et errata publiés au Moniteur belge du 27 janvier 2015). (2) Visée à l'article 14537;14539; 14541; 14542; 14543; 14544 ou 14545, CIR 92. (3) Visé à l'article 14537, § 4, CIR 92.(4) Visée à l'article 1451, 2° ou 3° ;14524, § 3; 526, § 1er et/ou § 2 ou 539, § 1er, CIR 92. (5) Il s'agit plus particulièrement des articles suivants : - article 632, AR/CIR 92, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juin 2006 modifiant l'AR/CIR 92 en ce qui concerne les modalités d'application relatives aux avantages fiscaux pour les emprunts hypothécaires et les contrats d'assurance-vie individuelle (Moniteur belge du 19 juin 2006); - article 633, AR/CIR 92, modifié par l'article 5 de l'arrêté royal du 27 janvier 2009 modifiant certaines dispositions de l'AR/CIR 92 (Moniteur belge du 3 février 2009); - article 6311ter, AR/CIR 92, inséré par l'article 1 de l'arrêté royal du 12 juillet 2009 modifiant, en matière d'énergie, l'AR/CIR 92 en exécution du plan de relance économique (Moniteur belge du 17 juillet 2009 - Ed. 2); - articles 6318/10, 6318/11 et 6318/12, AR/CIR 92, insérés par l'article 5 de l'arrêté royal du 30 juin 2014 modifiant, en matière des réductions d'impôt relatives aux dépenses visées à l'article 5/5, § 4, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 (Moniteur belge du 10 juillet 2014 - Ed. 2); - article 255, AR/CIR 92, remplacé par l'article 16 de l'arrêté royal du 30 septembre 2014 modifiant l'AR/CIR 92, en matière de réductions d'impôt pour des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie dans une habitation et pour des habitations économes en énergie et à la suite de l'introduction de la taxe additionnelle régionale à l'impôt des personnes physiques et de la modification des règles en matière de l'impôt des non-résidents (Moniteur belge du 9 octobre 2014). (6) Il s'agit des avis suivants : - avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les assureurs concernant les contrats d'assurance-vie individuelle dont les primes peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou à une réduction d'impôt (Moniteur belge du 9 novembre 2006); - avis déterminant les modèles des attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt (Moniteur belge du 9 novembre 2006); - avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les institutions qui octroient des emprunts hypothécaires dont les intérêts et les amortissements en capital peuvent donner droit à la déduction pour habitation unique ou dont les amortissements en capital peuvent donner droit à une réduction d'impôt et dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, visée à l'article 14524, § 3, CIR 92 (Moniteur belge du 28 décembre 2009 - Ed. 3); - avis déterminant les modèles d'attestations à délivrer par les prêteurs qui concluent des contrats de prêt dont les intérêts peuvent donner droit à la réduction pour les intérêts de contrats de prêt en vue de financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie visée à l'article 14524, § 3, CIR 92, mais dont les intérêts et les amortissements en capital ne peuvent pas donner droit à la déduction pour habitation unique, et dont les amortissements en capital ne peuvent pas non plus donner droit à une réduction d'impôt (Moniteur belge du 28 décembre 2009 - Ed. 3).

^