publié le 29 octobre 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 juin 2014 en cause de la SA « L'Investy » contre Jean-Louis Andry, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 septembre 2014, le Tribunal de pr 1. « La disposition visée à l'article 60 de la loi sur la pratique du marché et la protection du co(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 30 juin 2014 en cause de la SA « L'Investy » contre Jean-Louis Andry, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 septembre 2014, le Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « La disposition visée à l'article 60 de la loi sur la pratique du marché et la protection du consommateur, notamment en ce qu'elle institue une clause de rétractation au bénéfice des consommateurs, dans le cadre des ventes au consommateur de biens et services effectués par une entreprise, est-elle compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'elle instaure une différence de traitement entre deux catégories de consommateurs : d'une part, le consommateur qui contracte en vue d'un bien ou d'un service, auquel la disposition relative à la clause de rétractation inscrite à l'article 60 s'applique, et d'autre part, le consommateur qui contracte en vue d'acquérir un bien immeuble et qui en serait exclu ? »;2. « L'article 58, § 1er, alinéa 1er, de la
loi du 6 avril 2010Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/04/2010
pub.
12/04/2010
numac
2010011166
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
type
loi
prom.
06/04/2010
pub.
12/04/2010
numac
2010011165
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi concernant le règlement de certaines procédures dans le cadre de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur
fermer relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, lue en combinaison avec l'article 2, 5°, de la même loi, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il protège le consommateur de biens meubles corporels, lorsque le contrat est conclu en dehors des locaux de l'entreprise, alors que l'acquéreur de biens immeubles, placé dans les mêmes circonstances, ne bénéficie pas de la même protection ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 6039 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux