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Avis
publié le 15 octobre 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 juillet 2014 en cause de C.D., C.S. et N.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 août 2014, le Tribunal de première instance néerlandophon 1. « Les articles 348-3 et 348-11 du Code civil violent-ils les articles 10, 11, 22 et 22bis de la (...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 juillet 2014 en cause de C.D., C.S. et N.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 6 août 2014, le Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 348-3 et 348-11 du Code civil violent-ils les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, combinés ou non avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'ils imposent le consentement de la mère pour qu'une adoption puisse être prononcée (en dehors de l'hypothèse où la mère s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité), alors même : - que la mère a signé avec le (la) candidat(e) à l'adoption une convention, conformément à l'article 7 de la loi du 6 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/07/2007 pub. 17/07/2007 numac 2007023090 source service public federal securite sociale Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes type loi prom. 06/07/2007 pub. 10/03/2011 numac 2011000130 source service public federal interieur Loi relative à la procréation médicalement assistée et à la destination des embryons surnuméraires et des gamètes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procréation médicalement assistée; - que la mère et le (la) candidat(e) à l'adoption entretenaient à tout le moins une relation affective au moment de la naissance de l'enfant et se sont ensuite marié(e)s; - que la mère et le (la) candidat(e) à l'adoption étaient marié(e)s au moment du dépôt de la requête en adoption; - qu'il est établi qu'un lien familial effectif existe entre l'enfant et le (la) candidat(e) à l'adoption qui persiste après la séparation des conjoints, notamment en raison d'un accord sur le droit de visite qui a été entériné par le juge de paix ? »; 2. « Les articles 343, § 1er, a), 353-8 et 353-9 du Code civil violent-ils les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, combinés ou non avec l'article 21 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, dans la mesure où, en cas d'adoption de l'enfant ou de l'enfant adoptif de l'ex-époux de l'adoptant, ils ne prévoient pas que l'autorité parentale soit exercée conjointement par les deux ex-époux, alors qu'il en est bien ainsi en cas d'adoption de l'enfant ou de l'enfant adoptif du conjoint de l'adoptant ? ». Cette affaire, inscrite sous le numéro 6021 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 5894.

Le greffier, F. Meersschaut

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