publié le 18 juin 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 avril 2014 en cause de P.L., en présence de E.P., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 avril 2014, le Tribunal de la jeunesse de Namur a « 1. Les articles 343, § 1 er , a) et b), et 353 du Code civil violent-ils les articl(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 25 avril 2014 en cause de P.L., en présence de E.P., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 avril 2014, le Tribunal de la jeunesse de Namur a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. Les articles 343, § 1er, a) et b), et 353 du Code civil violent-ils les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, combinés avec les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 21 de la Convention relative aux droits de l'enfant, en ce qu'ils ne prévoient pas, dans les circonstances de l'espèce définies ci-dessus, qu'un enfant mineur puisse être adopté par adoption simple par l'ancien partenaire du parent adoptif de cet enfant, dès lors qu'il n'y a plus de cohabitation au moment de l'introduction de la demande d'adoption alors qu'il y a eu pendant au moins trois ans cohabitation affective et permanente avant l'introduction de cette demande et qu'il existe une relation parent-enfant durable sur le plan matériel et moral entre le candidat adoptant et l'enfant adopté ? 2. Les articles 353-8, 353-9 et 353-10 du Code civil violent-ils les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution et les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 21 de la convention relative aux droits de l'enfant en ce qu'en cas d'adoption simple, ils ne permettent pas à l'enfant biologique ou adoptif mineur d'un ancien partenaire non cohabitant de continuer à bénéficier de l'autorité parentale conjointe de ses deux parents alors que c'est bel et bien le cas pour l'enfant biologique ou adoptif mineur d'un partenaire cohabitant ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5894 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux