publié le 16 mai 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 avril 2014 en cause de Emmanuelle Ghiste contre le centre public d'action sociale d'Arlon, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 avril 201 « L'article 17 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales [et diverses], modifié p(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 avril 2014 en cause de Emmanuelle Ghiste contre le centre public d'action sociale d'Arlon, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 avril 2014, le Tribunal du travail de Liège, division Arlon, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 17 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales [et diverses], modifié par l'article 59 de la loi du 25 janvier 1999 viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou en combinaison avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il permet à un CPAS de choisir le régime de vacances annuelles accordé à son personnel contractuel (autre que contractuel subventionné) et par conséquent d'exclure pour le calcul du pécule de vacances, ce type de travailleur d'un régime d'assimilation maladie au-delà du premier mois, alors que le personnel contractuel des entités étatiques autres que celles visées à cet article 17, bénéficie de l'assimilation maladie conformément au régime privé (par application de l'article 36 de l'A.R. du 29 mars [lire : 30 mars] 1967) et que le personnel statutaire qui serait occupé par le même CPAS bénéficie également de cette assimilation par l'application de l'article 5 § 1er, 1° de l'A.R. du 30 janvier 1979 puisqu'il continue à percevoir totalement ou partiellement son traitement ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5890 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux