publié le 08 mai 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 mars 2014 en cause de Hedwig Lemmens contre « FEDERALE Assurance, Caisse Commune d'assurance contre les Accidents du Travail », dont l'expédition est parvenue « L'article 12, combiné avec l'article 5, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail v(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 19 mars 2014 en cause de Hedwig Lemmens contre « FEDERALE Assurance, Caisse Commune d'assurance contre les Accidents du Travail », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 mars 2014, le Tribunal du travail de Hasselt a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 12, combiné avec l'article 5, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail viole-t-il le principe d'égalité et de non-discrimination inscrit aux articles 10 et 11 de la Constitution, éventuellement en combinaison avec les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que cette disposition établit une distinction entre, d'une part, les conjoints et les personnes qui cohabitent légalement avec un partenaire et, conformément à l'article 1478 du Code civil, ont établi un contrat obligeant les parties à un devoir de secours qui, même après une rupture éventuelle, peut avoir des conséquences financières et, d'autre part, les personnes qui cohabitent légalement mais n'ont pas, conformément à l'article 1478 du Code civil, établi un contrat prévoyant un tel devoir de secours, plus précisément en ce que cette disposition accorde la rente viagère (égale à 30 pour cent de la rémunération de base de la victime d'un accident du travail qui décède) et la réserve donc aux conjoints et aux personnes qui cohabitent légalement avec un partenaire et ont établi un tel contrat conformément à l'article 1478 du Code civil, alors qu'elle n'accorde pas cette rente viagère et la refuse donc aux cohabitants légaux qui n'ont pas établi un contrat prévoyant un tel devoir de secours ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5883 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut