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Avis
publié le 12 mars 2014

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 janvier 2014 en cause de M.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2014, le Tribunal de l'application des peines de Bruxelles a 1. « Les articles 2, 3 et 16 de la loi du 17 mars 2013 (modifiant l'article 78 du Code judiciaire, (...)

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cour constitutionnelle
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2014201531
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12/03/2014
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 27 janvier 2014 en cause de M.D., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2014, le Tribunal de l'application des peines de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « Les articles 2, 3 et 16 de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer (modifiant l'article 78 du Code judiciaire, insérant un article 92bis dans le même Code et complétant l'article 54 de la loi du 17 mai 2006), pris isolément ou conjointement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 6 de la CEDH, en ce qu'ils requièrent que la décision d'accorder une modalité d'exécution de la peine à des condamnés à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux articles 34ter et 34quater du Code pénal, soit prise à l'unanimité des voix, par une chambre du tribunal de l'application des peines composée d'un juge au tribunal de l'application des peines, qui préside, de deux juges au tribunal correctionnel et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale, alors que la décision d'accorder une modalité d'exécution de la peine à tous les autres condamnés à une ou plusieurs peine(s) privative(s) de liberté de plus de trois ans est prise à la majorité absolue des voix par une chambre du tribunal de l'application des peines composée d'un juge au tribunal de l'application des peines, qui préside, et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale ? »;2. « Les articles 2, 3 et 16 de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer (modifiant l'article 78 du Code judiciaire, insérant un article 92bis dans le même Code et complétant l'article 54 de la loi du 17 mai 2006), pris isolément ou conjointement, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 7 de la CEDH et/ou avec le principe de non-rétroactivité de la loi, en ce qu'aucune distinction n''y est faite entre les condamnés à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux articles 34ter et 34quater de Code pénal, par une condamnation prononcée par une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer et les condamnés à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines conformément aux articles 34ter et 34quater du Code pénal, par une condamnation prononcée par une décision postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013009126 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine fermer ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 5823 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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