publié le 27 février 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 8 janvier 2014 en cause de Pieter Herman et Sarah Gomperts contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 janvier 2014, le Tribun 1. « L'article 145 24 , § 1 er , 1°, du CIR 1992, tel qu'il était d'applicat(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 8 janvier 2014 en cause de Pieter Herman et Sarah    Gomperts contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe    de la Cour le 22 janvier 2014, le Tribunal de première instance    d'Anvers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 14524, § 1er, 1°, du CIR 1992, tel qu'il était    d'application à partir de l'exercice d'imposition 2004 et ce, pour    toutes les dépenses qui ont été payées jusqu'au 31 décembre 2012,    viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il    prévoit qu'une réduction d'impôt est accordée pour les ' dépenses pour    le remplacement des anciennes chaudières ' dans l'interprétation selon    laquelle cette disposition n'est pas d'application aux ' dépenses pour    le remplacement d'un ancien système de chauffage décentralisé par une    nouvelle chaudière ' puisqu'elle instaure ainsi une différence de    traitement non justifiée entre les propriétaires d'une habitation    existante dotée d'un système de chauffage central et les propriétaires    d'une habitation existante dotée d'un système de chauffage    décentralisé, alors que ces deux catégories de personnes se trouvent,    au regard de l'incidence sur l'environnement visée par cette loi, dans    une situation similaire ? »;2. « L'article 14524, § 1er, 1°, du CIR 1992, tel qu'il était    d'application à partir de l'exercice d'imposition 2004 et ce, pour    toutes les dépenses qui ont été payées jusqu'au 31 décembre 2012,    viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il    prévoit qu'une réduction d'impôt est accordée pour les ' dépenses pour    le remplacement des anciennes chaudières ' dans l'interprétation selon    laquelle cette disposition est également d'application aux ' dépenses    pour le remplacement d'un ancien système de chauffage décentralisé par    une nouvelle chaudière ' puisqu'elle n'instaure ainsi aucune    différence de traitement entre les propriétaires d'une habitation    existante dotée d'un système de chauffage central et les propriétaires    d'une habitation existante dotée d'un système de chauffage    décentralisé, étant donné que ces deux catégories de personnes se    trouvent, au regard de l'incidence sur l'environnement visée par cette    loi, dans une situation similaire ? ».   Cette affaire est inscrite sous le numéro 5815 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut