publié le 17 février 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 décembre 2013 en cause de G.W. contre N.G. et I.C., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 janvier 2014, le tribunal de première instance d « L'article 318 du Code civil, en ce qu'il prescrit que l'action de celui qui revendique la paterni(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 18 décembre 2013 en cause de G.W. contre N.G. et I.C., dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 10 janvier 2014, le tribunal de première instance de Namur a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 318 du Code civil, en ce qu'il prescrit que l'action de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant, ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, voire d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il érige en fin de non-recevoir absolue l'action en contestation de paternité non intentée dans le délai légal, sans possibilité pour le juge saisi de pareille demande d'apprécier si, compte tenu des intérêts en présence et du comportement des parties, la vérité biologique ne doit pas coïncider avec la réalité socio-affective vécue manifestement par l'enfant concerné ? Par ailleurs, la réponse à cette question est-elle susceptible de varier, sans créer de nouvelles discriminations, entre la situation de l'enfant dont la paternité n'est pas contestée (serait alors appliqué le strict délai d'un an) et la situation de celui dont la paternité est contestée (serait en ce cas appliqué non le strict délai d'un an, mais le résultat de l'expertise ADN ou sanguine) ? ».
Cette affaire, inscrite sous le numéro 5805 du rôle de la Cour, a été jointe à l'affaire portant le numéro 5727 du rôle.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux