publié le 14 février 2014
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 décembre 2013 en cause de Benoît Tombeur et Michèle Baumans contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 janvier 2014, le jug « L'article 300 du Code des impôts sur les revenus 1992, lu en parallèle avec l'article 409 du Code(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 23 décembre 2013 en cause de Benoît Tombeur et Michèle Baumans contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 2 janvier 2014, le juge des saisies de Liège a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 300 du Code des impôts sur les revenus 1992, lu en parallèle avec l'article 409 du Code des impôts sur les revenus, tel qu'exécuté par l'article 166, § 3, de l'arrêté d'exécution du Code des impôts sur les revenus, interprété en ce sens qu'il permet au Roi de prescrire qu'en cas de réclamation, de demande de dégrèvement visée à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou d'action en justice et dans la mesure où il ne s'agit pas d'une dette certaine et liquide dans le sens de l'article 410 du Code des impôts sur les revenus 1992, l'affectation prévue au § 2 du même article au titre de mesure conservatoire dans le sens de l'article 409 du Code des impôts sur les revenus peut être effectuée par l'Etat belge, et ce sans que le juge des saisies puisse faire application dans son contrôle de la légalité et de la régularité de la saisie des articles 1413 et 1415 du Code judiciaire, et ce par la voie d'une mesure de compensation fiscale prise sans que les articles 1289 à 1299 du Code civil ne soient applicables, est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution - en tant que, dans cette interprétation, il instaurerait une inégalité de traitement non raisonnablement justifiée entre le débiteur d'une dette d'impôt sur les revenus contestée, d'une part, et le débiteur d'une autre dette, d'autre part, ce dernier pouvant soumettre à un contrôle juridictionnel effectif complet, dans le cadre d'une procédure de saisie conservatoire de droit commun, le caractère certain, liquide et exigible de la créance, et l'appréciation de la condition de célérité, ce que ne peut faire le débiteur confronté à une mesure d'imputation sur base de l'article 166 de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus ? - en tant qu'il prévoit au bénéfice de l'Etat belge un système de compensation fiscale distinct de celui visé aux articles 1289 à 1299 du Code civil, susceptible d'instaurer une inégalité de traitement non raisonnablement justifié entre le débiteur d'une dette d'impôt sur les revenus contestée et le débiteur d'une autre dette qui peut invoquer le régime légal des articles 1289 à 1299 du Code civil, imposant notamment pour la compensation l'exigence de deux dettes liquides et exigibles ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5797 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux