publié le 05 février 2014
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1070 Bruxelles, rue Ernest Blérot 1, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de 1. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande (n° 316),(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE
Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application d'une commission paritaire La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1070 Bruxelles, rue Ernest Blérot 1, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi : 1. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire pour la marine marchande (n° 316), fixé par l'arrêté royal du 9 février 1971 (Moniteur belge du 19 mars 1971), modifié par l'arrêté royal du 31 août 1973 (Moniteur belge du 24 octobre 1973), comme suit : Modifier et compléter l'article 1er, § 3, alinéa 9 par la disposition suivante : « a) pour le personnel navigant et le personnel qui effectue du travail à bord pendant la durée de la présence des navires dans un port belge (shoregangers), à l'exception des travailleurs dont l'activité ressortit à la Commission paritaire de la pêche maritime ou à la Commission paritaire pour les employés du commerce international, du transport et de la logistique;b) pour le personnel navigant des entreprises qui effectuent des travaux de dragage.»; 2. de modifier le champ de compétence de la Commission paritaire de la construction (n° 124), fixé par l'arrêté royal du 4 mars 1975 (Moniteur belge du 19 avril 1975), modifié par les arrêtés royaux des 15 octobre 1982 (Moniteur belge du 30 octobre 1982), 1er octobre 1987 (Moniteur belge du 16 octobre 1987), 20 janvier 1994 (Moniteur belge du 11 février 1994), 16 mars 1995 (Moniteur belge du 29 mars 1995), 13 février 2001 (Moniteur belge du 6 mars 2001) et 7 mai 2007 (Moniteur belge du 31 mai 2007), comme suit : - supprimer à l'article 1er, a) la disposition « - les travaux de dragage »; - compléter l'article 1er par la disposition suivante : « La commission paritaire n'est pas compétente pour les entreprises qui effectuent des travaux de dragage. ».
La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK