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Avis
publié le 07 février 2014

Avis concernant l'indexation des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013 La loi-programme du 28 juin 2013 contient dans le chapitre 1 er du titre 8 « Pensions » la réglementation rel Conformément à l'article 89, alinéa premier de ladite loi du 28 juin 2013, les montants annuels vis(...)

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service public federal securite sociale
numac
2014022014
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07/02/2014
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


Avis concernant l'indexation des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer La loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer contient dans le chapitre 1er du titre 8 « Pensions » la réglementation relative aux cumuls des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.

Conformément à l'article 89, alinéa premier de ladite loi du 28 juin 2013, les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 sont, à partir de 2014 et au premier janvier de chaque année, adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.

Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 précités sont dès lors modifiés conformément à la formule mentionnée plus haut, avec effet au 1er janvier 2014. Le nouvel indice qui a été utilisé pour le calcul s'élève à 143,69 tandis que l'indice de départ s'établit à 140,93.

Le tableau ci-après donne un aperçu des montants modifiés :

Artikel

Article

Basisbedragen (EUR) Montant de base (EUR)

Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2014 (EUR) Nouveaux montants à partir du 1.1.2014 (EUR)

78, 1° en 3°

21 865,23

22 293,00

78, 2°

17 492,17

17 835,00

80, 1° en 3°

7 570,00

7 718,00

80, 2°

6 056,01

6 175,00

82, 1° en 3°

17 625,60

17 971,00

82, 2°

14 100,48

14 377,00

85

17 492,17 6 056,01 14 100,48

17 835,00 6 175,00 14 377,00

86, eerste lid, eerste streepje 86, alinéa premier, premier tiret

21 865,23 4 731,27

22 293,00 4 824,00

86, eerste lid, tweede streepje 86, alinéa premier, premier tiret

17 492,17 3 785,00

17 835,00 3 859,00

86, eerste lid, derde streep 86, alinéa premier, premier tiret

7 570,00 3 785,02

7 718,00 3 859,00

86, eerste lid, vierde streepje 86, alinéa premier, premier tiret

6 056,01 3 028,00

6 175,00 3 087,00

86, eerste lid, vijfde streepje 86, alinéa premier, premier tiret

17 625,60 4 406,40

17 971,00 4 493,00

86, eerste lid, zesde streepje 86, alinéa premier, premier tiret

14 100,48 3 525,12

14 377,00 3 594,00


Bruxelles, le 31 janvier 2014.

Le Ministre des Pensions, A. DE CROO

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