publié le 07 février 2014
Avis concernant l'indexation des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la loi-programme du 28 juin 2013 La loi-programme du 28 juin 2013 contient dans le chapitre 1 er du titre 8 « Pensions » la réglementation rel Conformément à l'article 89, alinéa premier de ladite loi du 28 juin 2013, les montants annuels vis(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE
Avis concernant l'indexation des montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 de la
loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
28/06/2013
pub.
01/07/2013
numac
2013203870
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer La
loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
28/06/2013
pub.
01/07/2013
numac
2013203870
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer contient dans le chapitre 1er du titre 8 « Pensions » la réglementation relative aux cumuls des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle.
Conformément à l'article 89, alinéa premier de ladite loi du 28 juin 2013, les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 sont, à partir de 2014 et au premier janvier de chaque année, adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Ils sont d'application à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de leur adaptation.
Les montants annuels visés aux articles 78, 80, 82, 85 et 86 précités sont dès lors modifiés conformément à la formule mentionnée plus haut, avec effet au 1er janvier 2014. Le nouvel indice qui a été utilisé pour le calcul s'élève à 143,69 tandis que l'indice de départ s'établit à 140,93.
Le tableau ci-après donne un aperçu des montants modifiés :
Artikel
Article
Basisbedragen (EUR) Montant de base (EUR)
Nieuwe bedragen vanaf 1.1.2014 (EUR) Nouveaux montants à partir du 1.1.2014 (EUR)
78, 1° en 3°
21 865,23
22 293,00
78, 2°
17 492,17
17 835,00
80, 1° en 3°
7 570,00
7 718,00
80, 2°
6 056,01
6 175,00
82, 1° en 3°
17 625,60
17 971,00
82, 2°
14 100,48
14 377,00
85
17 492,17 6 056,01 14 100,48
17 835,00 6 175,00 14 377,00
86, eerste lid, eerste streepje 86, alinéa premier, premier tiret
21 865,23 4 731,27
22 293,00 4 824,00
86, eerste lid, tweede streepje 86, alinéa premier, premier tiret
17 492,17 3 785,00
17 835,00 3 859,00
86, eerste lid, derde streep 86, alinéa premier, premier tiret
7 570,00 3 785,02
7 718,00 3 859,00
86, eerste lid, vierde streepje 86, alinéa premier, premier tiret
6 056,01 3 028,00
6 175,00 3 087,00
86, eerste lid, vijfde streepje 86, alinéa premier, premier tiret
17 625,60 4 406,40
17 971,00 4 493,00
86, eerste lid, zesde streepje 86, alinéa premier, premier tiret
14 100,48 3 525,12
14 377,00 3 594,00
Bruxelles, le 31 janvier 2014.
Le Ministre des Pensions, A. DE CROO