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Avis
publié le 31 janvier 2014

Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1070 Bruxelles, Rue Ernest Blerot 1, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de p 1) de modifier la dénomination et le champ de compétence de la Commission paritaire pour les organi(...)

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2014012036
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31/01/2014
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Avis concernant une réglementation nouvelle du champ d'application de commissions paritaires La Ministre de l'Emploi, dont les bureaux sont situés à 1070 Bruxelles, Rue Ernest Blerot 1, informe les organisations intéressées qu'elle envisage de proposer au Roi : 1) de modifier la dénomination et le champ de compétence de la Commission paritaire pour les organismes sociaux (n° 335), fixé par l'arrêté royal du 14 février 2008 (Moniteur belge du 27 février 2008), comme suit : "Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants".

Art. 2.La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations dont les activités sont liées directement ou indirectement aux entreprises ou aux indépendants, qui visent à fournir des services ou du soutien sans poursuivre de but de lucre.

Art. 3.Sont considérées à titre d'exemple comme des organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et indépendants: - les caisses d'allocations familiales, les caisses d'assurance sociale pour les indépendants, les caisses de vacances, les secrétariats sociaux agréés pour les employeurs, les guichets d'entreprise; - les organisations d'entreprises et d'employeurs, pour autant qu'elles ne soient pas des organisations d'employeurs qui sont exclues aux termes de l'article 4; - les organisations professionnelles; - les fonds sectoriels de sécurité d'existence, les fonds de pension sectoriels et les organismes de formation sectoriels; - la formation professionnelle des classes moyennes; - les institutions de recherche dans les domaines des sciences et de l'économie; - les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux entreprises et aux indépendants; - les organisations qui fournissent des services ou du soutien aux organisations d'entreprises, d'employeurs ou professionnelles.

Art. 4.La Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants n'est pas compétente pour: § 1. les travailleurs occupés par: - les organisations d'employeurs représentatives visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionelles qui sont affiliées ou qui font partie de ces organisations représentatives; - les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations d'employeurs représentatives susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale; - les organisations d'employeurs représentatives qui sont membres du "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts-und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens"; - les organisations d'employeurs européennes reconnues visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations d'employeurs interprofessionnelles qui y sont reprises; - les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les professions libérales. § 2. les organisations de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants dont les activités relèvent de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire." 2) de modifier la dénomination et le champ de compétence de la Commission paritaire pour le secteur non-marchand (n° 337), fixé par l'arrêté royal du 14 février 2008 (Moniteur belge du 27 février 2008), comme suit : "Article 1er.Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand".

Art. 2.La Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs et ce pour les organisations du secteur non-marchand dont les activités ne relèvent pas de la compétence d'une autre commission paritaire spécifiquement compétente.

Par `non-marchand', on entend `sans poursuivre de but de lucre'.

Art. 3.Relèvent également de la compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand, les particuliers qui occupent pour leur propre compte du personnel affecté à leur service personnel ou à celui de leur famille, à l'exception des travailleurs relevant de la Commission paritaire de l'agriculture, de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et de la Commission paritaire pour les entreprises forestières et des travailleurs sous contrats de travail domestique.

Art. 4.La Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand n'est pas compétente pour : § 1. les travailleurs occupés par : - les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées à l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, ainsi que les organisations professionnelles qui sont affiliées ou qui font partie de ces organisations représentatives; - les sections provinciales, régionales ou locales juridiquement distinctes des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs susmentionnées, pour autant que leurs activités consistent en la participation à la concertation sociale; - les organisations représentatives d'employeurs membres du "Sociaal Economische Raad van Vlaanderen", du Conseil Economique et Social de Wallonie, du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale ou du "Wirtschafts-und Sozialrat der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens"; - les organisations européennes reconnues de travailleurs et d'employeurs visées à l'article 154 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que les membres des organisations interprofessionnelles des travailleurs et des employeurs qui y sont reprises; § 2. les organisations du secteur non-marchand dont les activités relèvent d'une autre commission paritaire, spécifiquement compétente à titre principal ou accessoire." 3) de modifier l'article 1er du champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (n° 100), fixé par l'arrêté royal du 4 novembre 1974 (Moniteur belge du 7 décembre 1974), modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1999 (Moniteur belge du 22 septembre 1999), 30 novembre 1999 (Moniteur belge du 12 janvier 2000), 27 janvier 2008 (Moniteur belge du 27 février 2008) et 7 décembre 2008 (Moniteur belge du 14 janvier 2009), comme suit : "Compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir pour les travailleurs qui ne relèvent pas d'une commission paritaire particulière, ni de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et pour leurs employeurs. La Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées par l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires." 4) de modifier l'article 1er du champ de compétence de la Commission paritaire auxiliaire pour employés (n° 200), fixé par l'arrêté royal du 4 novembre 1974 (Moniteur belge du 19 décembre 1974), modifié par les arrêtés royaux des 13 juin 1999 (Moniteur belge du 22 septembre 1999), 30 novembre 1999 (Moniteur belge du 12 janvier 2000), 27 janvier 2008 (Moniteur belge du 27 février 2008) et 7 décembre 2008 (Moniteur belge du 14 janvier 2009), comme suit : "Compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement intellectuel et leurs employeurs, à savoir pour les travailleurs et qui ne relèvent pas d'une commission paritaire particulière, ni de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand et pour leurs employeurs. La Commission paritaire auxiliaire pour employés n'est pas compétente pour les travailleurs occupés par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs visées par l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires." Pour la composition de la Commission paritaire de prestation de services et de soutien aux entreprises et aux indépendants n° 335, de la Commission paritaire auxiliaire pour le secteur non-marchand n° 337 et de la Commission paritaire auxiliaire pour employés n° 200, seules les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs qui répondent aux critères de l'article 3 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires peuvent poser leur candidature pour y siéger.

Les organisations professionnelles d'employeurs qui ne répondent pas à ces critères peuvent demander à être reconnues représentatives dans une branche d'activité déterminée (article 3, alinéa 1er, 3).

Les organisations intéressées sont invitées, dans le mois qui suit la publication au Moniteur belge du présent avis, à faire savoir si elles désirent être représentées et à faire preuve de leur représentativité.

Ces candidatures doivent être adressées à Monsieur le directeur général de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, rue Ernest Blerot 1, à 1070 Bruxelles.

Pour de plus amples renseignements, les organisations peuvent s'adresser à l'administration (tél. 02-233 41 88).

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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