publié le 30 novembre 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 septembre 2012 en cause de Marie Boonen et autres contre la Communauté française, en présence de Marie-Christine Vroonen, dont l'expédition est parvenue au gr « - L'article 3, B), du décret de la Communauté française du 1 er juillet 2005 relatif au(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 septembre 2012 en cause de Marie Boonen et autres contre la Communauté française, en présence de Marie-Christine Vroonen, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 22 octobre 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « - L'article 3, B), du décret de la Communauté française du 1er juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie en ce qu'il a inséré un article 49, § 2, dans le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi que l'article 10 de ce même décret du 1er juillet 2005 en ce qu'il a inséré une section 3bis dans le titre III, chapitre IV du décret du 31 mars 2004 précité violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 24, § 4, de la Constitution en ce que des dispositions limitent l'égal accès à l'enseignement supérieur en fixant un système de numerus fixus qui ne limite pas l'accès à la deuxième année d'études universitaires de médecine en fonction des capacités des élèves mais uniquement en fonction des places disponibles, conduisant le cas échéant des élèves ayant réussi leur première année d'études à ne pas pouvoir accéder à la deuxième ? - L'article 3, B), du décret de la Communauté française du 1er juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie en ce qu'il a inséré un article 49, § 2, dans le décret de la Communauté française du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités ainsi que l'article 10 de ce même décret du 1er juillet 2005 en ce qu'il a inséré une section 3bis dans le titre III, chapitre IV, du décret du 31 mars 2004 précité violent-ils les articles 10, 11 et 24, § 3, de la Constitution, lu isolément ou combiné avec l'article 13, § 2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, avec l'article 2 du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 24, § 4, de la Constitution, en ce qu'il fixe un système de numerus fixus qui ne limite pas l'accès à la deuxième année d'études universitaires de médecine en fonction des capacités des élèves alors qu'un tel système n'existait pas auparavant et sans qu'il existe de motifs liés à l'intérêt général qui justifie cette régression sensible du niveau de protection du droit d'accès à l'enseignement supérieur ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5505 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux