publié le 10 juillet 2012
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 16 mars 2012 en cause de Daniel Ralet contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juin 2012, le Tribunal de première instance d « L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964 (tel que modifié par la loi du 8 août 1980 r(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 16 mars 2012 en cause de Daniel Ralet contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 7 juin 2012, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 43 du Code des impôts sur les revenus 1964 (tel que modifié par la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires [1979-1980]) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution coordonnée, en tant qu'il limite à cinq périodes imposables la possibilité de déduire au titre de pertes professionnelles antérieures, les pertes éprouvées à partir de l'exercice comptable prenant cours après le 31 décembre 1976, dans la mesure où elles n'excèdent pas les réductions de valeur admises au point de vue fiscal ou dans la mesure où elles auraient pu être déduites dans le délai précité si des réductions de valeurs n'avaient pas été admises, alors que cette disposition exclut de cette limitation à cinq périodes imposables les pertes professionnelles éprouvées à partir de l'exercice comptable prenant cours après le 31 décembre 1976, soit dans la mesure où elles n'excèdent pas les amortissements admis au point de vue fiscal, soit dans la mesure où elles auraient pu être déduites dans le délai précité si des amortissements n'avaient pas été admis ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 5417 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.